La Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 / Conseil de l’Europe pour la Protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain :
Art. 1. Les parties protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Art. 2. L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. L’administration de vaccin(s) obligatoire(s) constitue une atteinte à l’intégrité physique et l’administration de substances toxiques constitue en outre une atteinte au Serment d’Hippocrate qui impose le respect du principe « Primum non nocere ».
Un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002*, avait précisé « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
* Source : Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98
La liberté vaccinale est l’expression de la liberté thérapeutique autant pour le médecin, que pour le patient. Aucun acte médical ne peut être prodigué sans le consentement préalable, libre et éclairé des patients ou du jeune capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur en application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Les substances contenues dans les vaccins sont toxiques et peuvent contenir des doses significatives de métaux lourds tels que par exemples du mercure et de l’aluminium à des doses dépassant les normes en la matière, aucun seuil d’innocuité n’existant pour le mercure et/ou l’aluminium, qui sont toujours toxiques, aussi infime que soient leurs doses.
Aucun patient ne peut dès lors, contre sa volonté, être aveuglement mis en danger et exposé à la vaccination obligatoire, au mépris de la liberté thérapeutique, du consentement préalable, libre et éclairé et du droit absolu au respect de son intégrité physique. En effet toute réaction au vaccin doit être comprise comme étant une atteinte à son intégrité physique. Une prétendue protection de la collectivité est strictement inopérante sur le plan légal à cet égard.
Toute vaccination qui ne fait pas simplement l’objet d’une recommandation, dès lors qu’elle est imposée contre le libre consentement des patients, est frauduleuse, contraire à la loi et constitue toujours une grave atteinte à l’intégrité physique.
La protection de l’intégrité physique des patients ne peut être mise à mal par des soi-disant prétextes de protection de collectivités, alors que ces prétextes participent à la construction de monopoles mercantiles en faveur d’une minorité de multinationales au détriment du respect de la finalité de protection de la santé publique.
Comments